Le rapport sur la réforme de la surface de plancher, élaboré conjointement par le Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD, pour le compte du ministère du Logement) et par l’Inspection Générale des Affaires Culturelles (IGAC, pour le compte du ministère de la Culture) est désormais rendu public.
C’est après la publication du décret du 7 mai 2012 qui se rapporte à l’une des dispenses de recours obligatoire à un architecte que ce rapport a été élaboré.
Selon la lettre de mission adressée aux rapporteurs « cette mesure corrective est contestée puisqu’elle ne remédie pas à l’abaissement mécanique du seuil de recours à l’architecte lorsque c’est la surface de plancher qui est déterminant ».
Ainsi, le rapport sur la réforme de la surface de plancher évalue son impact en termes :
• d’équilibre juridique, au regard de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture, laquelle pose le principe de recours obligatoire à un architecte ;
• de cohérence avec les objectifs de simplification et de clarification du droit apportés par la loi Grenelle II.
Au final, dans l’objectif d’assurer la neutralité de la réforme des surfaces en urbanisme sur les conditions de dispense de recours à un architecte, les rapporteurs prévoient :
• de diminuer le seuil de recours obligatoire à un architecte dès 150 m² de surface de plancher, contre 170 m² ;
• d’annuler la notion « d’emprise au sol de la partie de la construction constitutive de surface de plancher ».
Contexte réglementaire et bref historique sur les conditions de dispense de recours à un architecte
Synthèse
Pour mettre au point le « projet architectural » du permis de construire, le recours à un architecte est en principe obligatoire.
La loi a cependant ajouté des exceptions à ce principe, principalement à la fois compte tenu de la qualité du demandeur et en fonction de l’importance des surfaces à construire.
Le mode de calcul des surfaces en urbanisme a été modifié par le décret du 29 décembre 2011, lequel apporte les notions de « surface de plancher » et d’« emprise au sol » en substitution des anciennes Surface Hors-Oeuvre Brute (SHOB) et Surface Hors-Oeuvre Nette (SHON).
Le rapport qui se rapporte à la réforme de la surface de plancher tend à évaluer ses incidences sur les conditions de recours obligatoire à un architecte, notamment à la suite de l’application du décret du 7 mai 2012.
Ce décret apporte en effet la notion d’ « emprise au sol développant de la surface de plancher », à prendre en considération conjointement avec la surface de plancher afin d’apprécier le seuil de recours obligatoire à un architecte.
Le recours à un architecte est obligatoire pour établir un permis de construire
Le dossier de permis de construire comprend un ensemble :
• de pièces à joindre obligatoirement ;
• de pièces complémentaires à fournir selon de la nature du terrain ou du projet.
Les pièces obligatoires appartiennent pour l’essentiel au « projet architectural ». Ce « projet architectural » comporte les documents suivants (articles L.431-2, R.431-7, R.431-8 à R.431-12 du code de l’urbanisme) :
• une notice décrivant le terrain et présentant le projet (PCMI 4)
• un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions (PCMI 2)
• un plan des façades et des toitures (PCMI 5)
• un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain (PCMI 3)
• un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages (PCMI 6)
• deux photographies permettant de situer le terrain dans l’environnement proche et dans le paysage lointain (PCMI 7 / 8)
En principe, c’est l’architecte qui doit se charger de l’établissement du « projet architectural » du permis de construire revient (article L.431-1 du code de l’urbanisme). Ce principe est tiré de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture.
Dans son article 3, la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture dispose en effet que :
La loi apporte des dispenses de recours obligatoire à l’architecte
Toutefois, des exceptions ont été prévues quant au principe de recours obligatoire à un architecte pour établir l’essentiel du permis de construire.
En effet, par le décret du 3 mars 1977 qui se rapporte aux dispenses de recours à un architecte, le législateur prévoie, dans un article unique, que :
Ne sont pas obligées de recourir à un architecte les personnes physiques qui déclarent vouloir construire ou modifier pour elles-mêmes :
a) Une construction à usage autre qu’agricole dont la surface de plancher n’excède pas 170 mètres carrés ;
b) Une construction à usage agricole dont la surface de plancher n’excède pas 800 mètres carrés ;
c) Des serres de production dont le pied-droit a une hauteur inférieure à 4 mètres et dont la surface de plancher n’excède pas 2.000 mètres carrés.
Ce décret est codifié à l’article R.431-2 du code de l’urbanisme de la manière suivante :
Conformément à l’article 1er du décret n° 77-190 du 3 mars 1977, ne sont cependant pas obligées de recourir à un architecte les personnes physiques ou les exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes :
a) Une construction à usage autre qu’agricole dont à la fois la surface de plancher et l’emprise au sol, au sens de l’article R. 420-1, de la partie de la construction constitutive de surface de plancher n’excèdent pas cent soixante-dix mètres carrés ;
b) Une construction à usage agricole dont à la fois la surface de plancher et l’emprise au sol au sens de l’article R. 420-1 n’excèdent pas huit cents mètres carrés ;
c) Des serres de production dont le pied-droit a une hauteur inférieure à quatre mètres et dont à la fois la surface de plancher et l’emprise au sol au sens de l’article R. 420-1 n’excèdent pas deux mille mètres carrés.
Finalement, les dispenses de recours obligatoire à l’architecte sont évalués selon :
1. Le champ juridique de l’autorisation de construire : le recours à un architecte n’est pas rendu obligatoire pour les demandes relevant de la déclaration préalable de travaux.
2. La qualité du demandeur : les dispenses de recours obligatoire concernent exclusivement les personnes physiques ainsi que les Exploitations Agricoles à Responsabilité Limitée (EARL) unipersonnelles « désirant construire pour elles-mêmes ».
En conséquence, les personnes morales restent tenues de recourir à un architecte (à l’exclusion des travaux entrepris à l’intérieur des constructions et des vitrines commerciales – L.431-3 du code de l’urbanisme)
3. L’importance des surfaces à construire : le L.431-3 du code de l’urbanisme dispose que le recours obligatoire à un architecte n’est pas obligatoire pour « … édifier … ou modifier … une construction de faible importance dont les caractéristiques, notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret … ».
Ce sont les modalités de calcul des « surfaces » à prendre en compte qui sont au cœur du rapport.
Les évolutions du mode de calcul des surfaces prises en compte dans le seuil de recours obligatoire à l’architecte
Synthèse
Jusqu’au 1er mars 2012, le seuil de recours à l’architecte était apprécié par rapport à la Surface Hors-Oeuvre Nette (SHON). La SHON prenait en compte l’épaisseur des murs extérieurs. Elle ne prenait cependant pas en compte les surfaces à usage de stationnement.
Entre le 1er mars 2012 et le 7 mai 2012, le seuil de recours à l’architecte était établi à la fois en surface de plancher et en emprise au sol (ordonnance du 16 novembre 2011 et décret du 29 décembre 2011). La surface de plancher ne prend pas en compte l’épaisseur des murs extérieurs. L’emprise au sol prend en compte les surfaces à usage de stationnement ainsi que plus généralement, tous les ouvrages édifiés en surélévation. Le législateur évoque un accroissement du nombre de projets pour lesquels le recours à un architecte est rendu obligatoire.
Depuis le 7 mai 2012, le seuil de recours à l’architecte est apprécié à la fois au regard de la surface de plancher et de l’« emprise au sol constitutive de surface de plancher » (décret du 7 mai 2012). L’emprise au sol constitutive de surface de plancher ne prend plus en compte les espaces à usage de stationnement, ni les ouvrages ne développant pas de surface de plancher, notamment ceux ouverts vers l’extérieur (terrasses, appentis, auvents). Le législateur annonce qu’il s’agit là d’une mesure corrective visant à assurer la neutralité de la réforme de la surface de plancher dans le seuil de recours obligatoire à un architecte.
Le rapport relatif à la surface de plancher remet en cause la notion « d’emprise au sol constitutive de surface de plancher » ainsi que la fixation du seuil de recours à 170 m², la surface de plancher étant globalement inférieure à l’ancienne SHON.
Jusqu’au 1er mars 2012 : Surface Hors-Oeuvre Nette (SHON)
Le régime des autorisations de construire sous sa forme actuelle est issu du décret du 5 janvier 2007 pris pour l’application de l’ordonnance du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme.
Les surfaces prises en compte dans le cadre des autorisations de construire étaient établies en Surface Hors-Oeuvre Nette (SHON) et Surface Hors-Oeuvre Brute (SHOB). Les notions de SHOB / SHON existaient a fortiori depuis la loi du 8 juillet 1977.
Le seuil de recours obligatoire à l’architecte s’appréciait alors selon l’importance de la SHON envisagée. La SHOB n’était en revanche pas prise en compte.
Jusqu’au 1er janvier 2007, la SHON se calculait de la manière suivante :
La SHON d’une construction est égale à la SHOB après déduction :
a) Des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
b) Des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ;
c) Des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ;
d) Dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de production, des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l’exploitation ;
e) D’une surface égale à 5 % des surfaces hors œuvre affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des a, b, et c ci-dessus.
La SHOB d’une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction.
Effets sur le recours obligatoire à un architecte
De façon très synthétique, les espaces de stationnement ne déclenchaient pas le recours obligatoire à l’architecte, dans la mesure où ils développaient de la SHOB sans créer de la SHON.
En revanche, il était tenu compte de l’épaisseur des murs de façade.
Au 1er mars 2012 : surface de plancher et emprise au sol
La loi du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement (loi Grenelle II) autorise le législateur à procéder à une nouvelle modification du code de l’urbanisme par voie d’ordonnance afin « d’unifier et simplifier la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l’urbanisme » (article 25 de la loi Grenelle II).
Dans la continuité de la loi Grenelle II, l’ordonnance du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l’urbanisme dispose que les notions de SHOB et de SHON issues du code de l’urbanisme sont remplacées par la surface de plancher.
Le décret du 29 décembre 2011 pris pour l’application de l’ordonnance du 16 novembre 2011 :
• précise les modalités de calcul de la surface de plancher à prendre en compte dans le cadre des autorisations de construire ;
• apporte la notion d’ « emprise au sol » ;
• modifie la manière dont doit être apprécié le seuil d’intervention obligatoire à un architecte.
Surface de plancher
Au sens du décret du 29 décembre 2011, la surface de plancher à prendre en compte dans les autorisations de construire correspond à (article R.112-2 du code de l’urbanisme) :
… la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
A cet égard, deux principales innovations sont à souligner par rapport aux anciennes SHOB / SHON :
La surface de plancher concerne exclusivement les locaux clos et couvert – en conséquence, les locaux ouverts vers l’extérieur, par exemple en raison de l’absence d’un mur de façade, ne développent pas de surface de plancher. La SHOB et la SHON ne retenaient pas ce critère de « clos et couvert ».
A l’inverse de la SHOB / SHON, la surface de plancher ne prend pas en considération l’épaisseur des murs extérieurs. L’objectif serait de ne pas « pénaliser » l’isolation des constructions. D’autant plus que les nouvelles réglementations thermiques incitent à une plus forte isolation des bâtiments.
En revanche, la surface de plancher ne prend pas en compte les espaces de stationnement, au même titre que la SHON.
Emprise au sol
L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus (article R.420-1 du code de l’urbanisme).
Cette notion vise à assurer un contrôle sur les constructions ne développant pas de surface de plancher, essentiellement les hangars ou les surfaces à usage de stationnement.
Effets du décret du 29 décembre 2011 sur le recours à l’architecte
Dans son article 3, le décret du 29 décembre 2011 indique que la surface de plancher ET l’emprise au sol peuvent chacune entraîner le recours obligatoire à un architecte, dont le seuil s’établit à 170 m² pour un bâtiment à usage autre qu’agricole (bâtiment d’habitation).
De ce fait, et contrairement à l’ancienne SHON, les espaces de stationnement étaient pris en compte dans l’établissement de l’intervention obligatoire à un architecte. De manière générale, tout ouvrage présentant une surélévation par rapport au niveau du sol pouvait être pris en compte dans le seuil de recours obligatoire à un architecte (appentis, auvent, terrasse surélevée). Ces ouvrages développent en effet de l’emprise au sol.
Ainsi, le décret du 29 décembre pouvait tendre à favoriser les conditions de recours à un architecte.
Par ailleurs, le rapport sur l’évaluation des impacts de la réforme de la surface de plancher montre que :
« la combinaison surface de plancher et emprise au sol a été fortement contestée par les constructeurs de maisons individuelles. En effet ils considèrent que cette formule permettait le maintien de l’équilibre antérieur (SHON à 170 m2) pour les maisons à étage, mais qu’elle «pénalisait» la maison de plain-pied. ».
Il faut soulever que la prise en compte de l’emprise au sol avait pour objectif de contrebalancer l’augmentation du seuil de recours à l’architecte par la surface de plancher.
Les rapporteurs de la mission d’évaluation de la réforme de la surface de plancher montrent ainsi que : « la surface de plancher étant en règle générale inférieure à la SHON, ceci a conduit pour un même seuil de 170 m2, à augmenter le seuil de recours à l’architecte ».
Depuis le 7 mai 2012 : surface de plancher, emprise au sol et partie de l’emprise au sol développant de la surface de plancher
La notice du décret du 7 mai 2012 indique que la réforme de la surface de plancher « a entraîné un accroissement du nombre de projets pour lesquels le recours à l’architecte est obligatoire, alors que la réforme de la surface de plancher avait été conçue comme devant rester neutre à cet égard ».
Ainsi, le décret du 7 mai 2012 entend à « corriger un effet non souhaité » de la réforme de la surface de plancher sur le recours obligatoire à un architecte.
À cet effet, le législateur apporte la délicate notion d’« emprise au sol de la partie de la construction constitutive de surface de plancher », qui, avec la surface de plancher, permet d’établir le seuil de recours obligatoire à un architecte (article R.431-2 du code de l’urbanisme).
L’« emprise au sol développant de la surface de plancher » intéresse exclusivement les bâtiments à autre usage qu’agricole, dont les bâtiments d’habitation.
Le seuil de recours obligatoire à un architecte pour un bâtiment agricole s’apprécie à la fois en surface de plancher et en emprise au sol (qu’elle développe ou pas de la surface de plancher). Cette « appréciation » n’est pas remise en cause par les rapporteurs.
Emprise au sol de la partie de la construction constitutive de surface de plancher (?)
De façon synthétique :
1. Avant la réforme de la surface de plancher, le recours à l’architecte était établi au regard de la Surface Hors-Oeuvre Nette (SHON).
La SHON prenait en compte l’épaisseur des murs de façade. En revanche, elle ne prenait pas en compte les espaces de stationnement.
2. Avec le décret du 29 décembre 2011, le seuil de recours obligatoire à un architecte s’appréciait en surface de plancher ET en emprise au sol.
Si l’une ou l’autre dépassait 170 m² pour un bâtiment d’habitation, alors le permis de construire devait obligatoirement être réalisé par un architecte.
Le législateur conclut à un accroissement du nombre de projets nécessitant de recourir à un architecte.
3. Le décret du 7 mai 2012 dispose désormais que les parties ne développant pas de surface de plancher d’une construction n’enclenchent plus le recours obligatoire à un architecte, dans le cadre d’un bâtiment autre qu’agricole.
Par exemple, les espaces de stationnements accolés à un bâtiment (= développent de l’emprise au sol sans créer de la surface de plancher) ne sont plus pris en compte dans le seuil d’intervention obligatoire à un architecte. Il en est de même pour les terrasses surélevées, appentis ou auvents en façade.
Effets du décret du 7 mai 2012 sur le recours à l’architecte
Les rapporteurs de la mission d’évaluation des impacts de la surface de plancher mettent en avant que la notion d’« emprise au sol de la partie constitutive de surface de plancher » est « complexe dans la pratique », « définie par la circonstance », « jugée peu satisfaisante par les professionnels », « pas de nature à simplifier la lisibilité du droit pour les citoyens », « peu compréhensible par les particuliers ».
Le jugement est donc plutôt sévère (et à juste titre).
Vers un abaissement du seuil de recours à l’architecte à 150 m² de surface de plancher ?
La conclusion du rapport sur la mission d’évaluation des impacts de la réforme de la surface de plancher tient en une phrase :
« En conclusion la mission propose de s’en tenir à la seule surface de plancher pour calculer le seuil de recours à l’architecte et de retenir comme seuil le nombre de 150m2 en métropole et 160m2 outremer ».
Suppression de l’« emprise au sol développant de la surface de plancher ».
Afin de conserver l’objectif de simplification du droit de l’urbanisme, il est proposé de supprimer la notion d’« emprise au sol développant de la surface de plancher ».
Cette notion est introduite par le décret du 7 mai 2012 à l’article R.431-2 du code de l’urbanisme.
Dans le fond, l’«emprise au sol développant de la surface de plancher » est jugée inutilement complexe en plus de conduire à des erreurs de calcul, malgré les efforts de communication entrepris à la fois par les agents chargés de l’instruction et par les professionnels.
À noter que le rapport a étudié l’hypothèse « qui n’est pas sans fondement » d’un retour de la SHON.
Toutefois, il ne semble pas pertinent pour les rapporteurs de modifier une énième fois le mode de calcul des surfaces en urbanisme. Par ailleurs, les rapporteurs estiment avec un certain fatalisme « qu’il n’y a pas de toute façon de formule simple idéale et que toute solution est un compromis entre des objectifs parfois contradictoires ».
Ainsi, si le rapport trouve une traduction réglementaire, le seuil de recours obligatoire s’apprécierait uniquement en surface de plancher, ce qui semble cohérent avec l’objectif de simplification du droit annoncé par la loi Grenelle II.
Abaissement du seuil de recours obligatoire à 150 m²
La mission d’évaluation montre qu’il convient de conserver un seuil de recours à un architecte, lequel « a fait ses preuves » et « a permis à l’ensemble des professionnels et des particuliers de se situer par rapport à ce seuil ».
Le seuil de 170 m² est estimé arbitraire, mais les rapporteurs ne jugent pas opportun de le remettre en cause, sauf à attiser les conflits entre les différents intervenants.
Néanmoins, la surface de plancher reste dans l’ensemble globalement inférieure à la SHON, principalement en raison de l’exclusion des murs extérieurs dans le mode de calcul.
En conséquence, l’actuel seuil de 170 m² de surface de plancher, qui devrait être seule prise en compte, tend à favoriser les conditions de dispense de recours à l’architecte.
À la suite de mesures et de différents tests effectués in situ sur la base de la réglementation en vigueur (notamment la réglementation thermique 2012), il apparaît aux rapporteurs que le seuil de 170 m² devrait être abaissé à 150 m² en France métropolitaine et à 160 m² en outremer.
Selon les rapporteurs, le seuil de 150 m² correspondrait « grosso modo » à l’équivalent de 170 m2 SHON.
Les autres enseignements du rapport
L’absence de plan intérieur : un frein au contrôle de la surface de plancher
Le permis de construire est un acte déclaratif engageant le pétitionnaire sur sa bonne foi. Il lui revient de certifier exactes les informations délivrées en signant le cadre « engagement du demandeur » du formulaire de permis de construire.
Ainsi, depuis la réforme de 2007, la demande de permis de construire n’a plus à comporter de plan de l’intérieur des constructions. Ce qui représente une véritable aubaine pour les personnes qui doivent faire appel à professionnel pour pouvoir réaliser en détail les plans de l’intérieur de leur construction.
Au regard de la complexité du mode de calcul de « l’emprise au sol développant de la surface de plancher », les rapporteurs ne manquent pas de souligner que les services instructeurs ne disposent d’aucun moyen direct de contrôler a priori la « véracité » de la surface déclarée.
Il est cependant noté que les services instructeurs peuvent être alertés de la présence d’anomalies grâce aux autres pièces du dossier. D’où l’importance de suivre à la lettre les indications quant à l’établissement des pièces à fournir et du dossier. Il faudra faire preuve de beaucoup de précision et éviter au maximum de faire des erreurs.
La suppression de l’« emprise au sol développant de la surface de plancher » devrait en principe limiter les erreurs de calcul, notamment lorsque la demande est élaborée par un particulier.
Une qualité d’instruction variable selon les communes ?
La mission d’évaluation de la réforme de la surface de plancher dresse un constat global sur la procédure d’instruction, selon qu’elle soit effectuée en secteur urbain ou rural.
Les communes urbaines et périurbaines ayant la compétence à instruire les demandes disposent de moyens humains et techniques suffisants pour assurer une instruction de « qualité », de l’accueil du public à l’instruction proprement dite en passant par le contrôle sur le terrain. Ces communes sont capables de disposer d’un « service conséquent ».
Les communes rurales, pour lesquelles l’instruction est en règle générale exercée par les Directions Départementales des Territoires (DDT), doivent faire face à la politique générale de l’État qui « conduit à réduire sensiblement les effectifs ». Le rapport montre ainsi que les DDT ont été contraintes de définir des règles de priorité sur l’instruction des dossiers en fonction de leur sensibilité. Dans certains cas, les services de la DDT « ne peuvent regarder en détail tous les permis ».
Aux rapporteurs d’affirmer que « cette situation … n’est pas vraiment satisfaisante pour les agents ni pour le public ». Ainsi, en zone rurale, certaines DDT ne peuvent plus recevoir les pétitionnaires afin de pouvoir les informer correctement, ce qui peut se traduire par des erreurs dans le calcul des surfaces.
Enfin, les rapporteurs reviennent sur la mise en œuvre de la réglementation thermique 2012, qui prévoit l’établissement obligatoire d’une attestation certifiant la prise en compte de la RT 2012 à joindre au dépôt du permis de construire.
Selon les rapporteurs, cette notice ne peut faire l’objet d’aucun contrôle a priori faute de temps et de données physiques. Ainsi, les rapporteurs mettent en avant « la contradiction qu’il peut y avoir à édicter des lois sans avoir les moyens d’en vérifier l’application ».
Et ensuite …
Le rapport d’évaluation sur la réforme de la surface de plancher et du seuil de recours à l’architecte devrait être discuté par l’ensemble des acteurs de la construction.
Il appartiendra ensuite aux ministères concernés (en principe le ministère du Logement et le ministère de la Culture) de se prononcer sur les suites à donner. Pour le moment, le ministère de la Culture ne s’est pas prononcé sur un éventuel calendrier.
L’élaboration de ce rapport, dont la publication a été annoncée pour le premier trimestre 2013, aura tout de même pris un an et demi (la lettre de mission adressée aux rapporteurs est en réalité signée par les précédents ministres du Logement et de la Culture).
Sa publication intervient par ailleurs dans le cadre de la prochaine loi pour un Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové (ALUR), qui devrait elle aussi apporter un nombre assez conséquent d’innovations dans la pratique de l’urbanisme.