Recours obligatoire à un architecte : pour quelle surface ?
L’article R. 431-1 du Code de l’urbanisme dispose que le recours à un architecte est obligatoire dès lors que le projet à réaliser nécessite la demande d’un permis de construire.
Il existe pourtant certaines exceptions prises en compte dans l’application de ce concept issu de la loi du 3 janvier 1997 (concernant notamment l’architecture) :
∙ Qualité du demandeur ;
∙ Caractère du projet à réaliser ;
∙ Importance des surfaces à construire.
Le recours ou non à un architecte dépend notamment de l’emprise au sol, de la surface de plancher et de l’emprise au sol développant de la surface de plancher pour les bâtiments à usage non agricole.
En effet, un bâtiment d’habitation (à usage autre qu’agricole) n’est pas obligatoirement soumis à l’avis d’un architecte dès lors que l’emprise au sol développant de la surface de plancher et la surface de plancher est inférieure ou égale à 170 m2.
Pour une construction à usage agricole, le recours à un architecte n’est pas nécessaire dans le cas où la surface de plancher et l’emprise au sol sont inférieures ou égales à 800 m2.
Il n’est pas non plus nécessaire de recourir à un architecte pour réaliser un projet portant sur la construction des serres de production. Il faut seulement que la surface de plancher pour emprise au sol de ces constructions ne dépasse pas 2 000 m2 et que leur hauteur soit inférieure à 4 m.
Seules les Exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL) et les personnes physiques sont dispensées du recours obligatoire à un architecte.
Quant à un projet soumis à une déclaration préalable de travaux, sa réalisation ne nécessite pas le recours obligatoire à un architecte.
Recours obligatoire à un architecte : quelles sont les surfaces à prendre en compte ?
Il existe 3 principales surfaces à prendre en compte dans le recours obligatoire à un architecte, à savoir :
∙ L’emprise au sol (pour les constructions à usage agricole et les serres) ;
∙ La surface de plancher (pour toutes les constructions) ;
∙ L’emprise au sol développant de la surface de plancher (stipulée par l’article R.431-2 du Code de l’urbanisme pour les constructions à autre usage qu’agricole).
Recours obligatoire à un architecte pour la surface de plancher (pour toutes les constructions)
La surface de plancher correspond aux surfaces couvertes et closes pour chacun des niveaux d’une construction. Elle se calcule depuis l’intérieur des murs de façade, et ce, après déduction des éléments suivants :
∙ Les trémies ;
∙ Les vides ;
∙ Les surfaces sous une hauteur de moins de 1,80 m ;
∙ Les combles non aménageables ;
∙ Les espaces de stationnement des véhicules.
En logement collectif, les caves, les celliers desservis par une partie commune et les locaux techniques sont également déduits de la surface de plancher. Il en est de même pour une surface correspondant à 10 % des surfaces affectées par l’habitation si les demeures se caractérisent par une partie commune intérieure. C’est une disposition stipulée par l’article R. 112-2 du Code de l’urbanisme.
L’emprise au sol (pour les constructions à usage agricole et les serres)
Selon l’article R. 421 du Code de l’urbanisme, l’emprise au sol correspond à l’assise au sol d’une construction. Cependant, les simples débords de toiture non maintenus au sol par des poteaux n’y sont pas pris en compte.
L’emprise au sol de la partie de la construction développant de la surface de plancher (pour les constructions à autre usage qu’agricole, ex. maison individuelle)
Suite à la mise en vigueur du décret du 7 mai 2012, concernant l’une des dispenses de recours obligatoire à un architecte, tous les ouvrages ne développant pas de la surface de plancher (terrasse, auvent, etc.) ne sont plus pris en compte dans le calcul de l’emprise au sol de la partie de la construction développant de la surface de plancher. Il en est de même pour les surfaces affectées au stationnement des véhicules.
Cette disposition s’applique notamment aux annexes développant à la fois de la surface de plancher et de l’emprise au sol. Elle concerne donc les remises, l’abri de jardin, et toutes les dépendances couverts et clos.
Constructions à autre usage qu’agricole (ex. : maison individuelle)
L’appréciation du seuil de recours à un architecte varie selon que le projet concerne des travaux sur une construction existante ou une construction nouvelle.
Construction nouvelle à usage d’habitation : recours à l’architecte pour plus de 170 m² de surfaces
Dans un projet prévoyant de créer une surface de plancher ou une emprise au sol de la partie de la construction développant de la surface de plancher de plus de 170 m2, le recours à un architecte est obligatoire.
Dans la construction d’une maison individuelle, l’appréciation du seuil de recours à un architecte tient par exemple compte des éléments suivants :
∙ emprise au sol développant de la surface de plancher (correspondant à l’assise au sol de la maison, et ce, après déduction des parties ne développant pas de la surface de plancher) ;
∙ la somme des surfaces de plancher (à calculer pour chaque niveau).
Cependant, ne développant pas de surface de plancher, l’emprise au sol de l’auvent et du garage n’est pas prise en compte. Ainsi, les espaces de stationnement sont déduits de la surface de plancher. Celle-ci ne tient pas compte des ouvrages ouverts sur l’extérieur et n’ayant pas de mur de façade.
Travaux sur construction existante à usage d’habitation : recours obligatoire à partir de 170 m2 après travaux, si le projet relève du permis de construire
C’est la réponse ministérielle (Rép. min. n°52813, JOAN 9 août 2005) qui détermine la ligne d’interprétation pour une construction existante. Cette mise au point concerne notamment un projet portant d’agrandissement ou d’extension.
Les travaux sur une construction existante doivent nécessiter le recours obligatoire à un architecte dans les conditions suivantes :
∙ si, à l’issue de la réalisation des travaux, le seuil de ce recours à un architecte est dépassé (extension + construction existante) ;
∙ si l’emprise au sol ou la surface de plancher à créer est supérieure à 20 m2 (prévoyant l’extension du bâtiment existant jusqu’à plus de 170 m2, ce type de projet doit être soumis à un permis de construire, selon la disposition de l’article R. 421-17 f) du Code de l’urbanisme).
En revanche, l’intervention d’un architecte n’est obligatoire dès lors que :
∙ le projet d’extension ou d’agrandissement prévoit la création de surface de plancher ou d’emprise au sol de moins de 20 m2 ;
∙ les travaux d’extension ou d’agrandissement à entreprendre portent sur la création des surfaces dépassant le seuil de recours obligatoire à l’architecte.
En principe, tous les travaux d’extension ou d’agrandissement soumis à une déclaration préalable ne nécessitent pas obligatoirement le recours à un architecte.
Cas particulier : construction existante avant les travaux dont la surface de plancher ou l’emprise au sol développant de la surface de plancher excèdent 170 m²
Concernant un projet à réaliser sur une construction existante ayant déjà des surfaces excédant le seuil de recours obligatoire à un architecte, le ministère compétent apporte une autre réponse plus précise (Rép. min n°4392, JOAN 6 avril 1998).
Ainsi, ce type de projet nécessite l’intervention d’un architecte dès qu’il prévoit la création d’une partie nouvelle avec une surface de plancher ou une emprise au sol développant de surface de plancher de plus de 20 m2.
Constructions à usage agricole, serres de production et aménagement intérieur / vitrines commerciales
Il existe certaines particularités à savoir sur le recours à un architecte pour réaliser des projets portant sur les constructions à usage agricole.
Surfaces pour un bâtiment à usage agricole et recours à l’architecte
Pour une construction à usage agricole, l’appréciation du seuil de recours obligatoire à un architecte est plus facile.
Disposé par le Code de l’urbanisme, ce recours à un architecte n’est pas nécessaire dès lors qu’une construction à usage agricole développe de l’emprise au sol et de la surface de plancher ne dépassant pas 800 m2.
Cependant, selon le Conseil d’État, 4 / 1 SSR, du 1 mars 1989, 74031, mentionné aux tables du recueil Lebon, cette dispense de recours à un architecte n’est pas accordée aux personnes ne justifiant pas de leur intention d’utiliser une construction à des fins agricoles.
Serres de production
La dispense du recours à un architecte, dans les serres de production, s’obtient à deux conditions :
∙ emprise au sol et surface de plancher devant être moins de 2 000 m2 ;
∙ hauteur du pied droit devant être moins de 4 m (au-dessus du sol).
Cas particulier : l’aménagement et l’équipement des espaces intérieurs des constructions et les vitrines commerciales
L’intervention d’un architecte n’est pas nécessaire pour réaliser des travaux d’équipement et d’aménagement des espaces intérieurs des constructions existantes, ne prévoyant aucune modification de l’aspect extérieur du bâtiment (article R. 431 du Code de l’urbanisme).
Cette dispense du recours à un architecte s’applique également aux travaux d’aménagement et d’équipement des vitrines commerciales.
Dispense du recours obligatoire à un architecte : les personnes concernées
Outre les vitrines commerciales et les travaux d’intérieur, les dispenses du recours obligatoire à un architecte concernent les personnes physiques et les Exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL) unipersonnelles.
En effet, les personnes morales ne bénéficient pas de cette dispense. Pour réaliser un projet de construction soumis à un permis de construire, elles doivent faire appel à un architecte.
Une SARL (Société à responsabilité limitée), une personne morale de droit privé, ne peut pas par exemple bénéficier des dispenses de cette dispense pour demander un permis de construire (Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 7 mars 2000, Gatinois, BJDU 2000, 206).
En revanche, quelle que soit la nature du projet, le recours à un architecte n’est pas nécessaire tant que les travaux sont soumis à une déclaration préalable, et ce, indépendamment de la qualité du demandeur de cette autorisation de construire.