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Aménagement à partir de 150 m2 de surface de plancher : le recours à un architecte est-il obligatoire ?

Aménagement à partir de 150 m2 de surface de plancher : le recours à un architecte est-il obligatoire ?

Aménagement à partir de 150 m2

Le Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD, pour le compte du ministère du Logement) et l’Inspection générale des affaires culturelles (IGAC, pour le compte du ministère de la Culture) ont travaillé en étroite collaboration pour élaborer la réforme de la surface de plancher. Désormais rendu public, le rapport de cette réforme est accessible à tout le monde.

L’établissement de ce rapport a eu lieu suite à la publication du décret 7 mai 2012, concernant l’une des raisons pour lesquelles le recours à un architecte n’est pas obligatoire.

La lettre de mission adressée aux rapporteurs a souligné clairement que « cette mesure corrective est contestée puisqu’elle ne remédie pas à l’abaissement mécanique seuil de recours à l’architecte lorsque c’est la surface de plancher qui est déterminant ».

D’où l’évaluation de l’impact du rapport sur la réforme en question. Voici les points reconsidérés :

         équilibre juridique par rapport à la loi du 3 janvier 1977 stipulant le recours obligatoire à un architecte ;

         cohérence avec les objectifs de la loi Grenelle II : simplifier et mieux clarifier ce qui est stipulé par la loi Grenelle I sur les engagements du gouvernement dans le domaine environnemental.

Voulant préserver la neutralité de la réforme des surfaces en urbanisme sur les conditions de dispense de recours à un architecte, les rapporteurs envisagent :

         la réduction du seuil de ce recours obligatoire jusqu’à 150 m2 de plancher, au lieu de 170 m;

         l’annulation de la notion « d’emprise au sol de la partie de la construction constitutive de surface de plancher ».

 

Conditions de dispense de recours à un architecte : contexte réglementaire et bref historique

Synthèse

En principe, le recours à un architecte est obligatoire pour établir le projet architectural d’un permis de construire.

Cependant, par rapport à ce principe, la loi souligne quelques exceptions en tenant compte de l’importance des surfaces à construire et de la qualité du demandeur.

Le décret du 29 décembre a modifié le mode de calcul des surfaces en urbanisme. Il remplace les anciennes notions de « Surface Hors-Œuvre brute (SHOB) » et de « Surface Hors-Œuvre Nette (SHON) par « surface de plancher » et « emprise au sol ». 

Dans ce rapport, les incidences de la réforme de la surface de plancher sont sur les conditions de recours obligatoire à un architecte sont évaluées. Cette révision intervient notamment suite à l’application du décret du 7 mai 2012.

Ce décret met en avant la notion d’« emprise au sol développant de la surface de plancher », tout en tenant compte de de la surface de plancher. Le but est de faire valoir le seuil de recours obligatoire à un architecte.

Établissement d’un permis de construire : recours obligatoire à un architecte

Pour établir un permis de construire, il faut fournir un dossier complet comprenant :

         des pièces qui sont obligatoirement à joindre ;

         des pièces annexes, à fournir en fonction de la nature du projet et du terrain.

À noter que les pièces obligatoires sont nécessaires pour réaliser un projet architectural. Selon les articles L. 431-2, R. 431-8 à R. 431-12 du Code de l’urbanisme, ce type de projet doit comporter les documents suivants :

         une notice : pour décrire le terrain et présenter le projet (PCMI 4) ;

         un plan de masse (à édifier ou à modifier) : coté dans les trois dimensions (PCMI 2) ;

         un plan des toitures et des façades (PCMI 5) ;

         un plan en coupe : pour préciser l’implantation du bâtiment à construire par rapport au profil du terrain (PCMI 3) ;

         un document graphique : pour apprécier l’insertion du projet à réaliser par rapport aux paysages et aux constructions avoisinantes (PCMI 6) ;

         2 photos : pour situer le terrain à aménager par rapport à l’environnement proche et au paysage lointain (PCMI 7/8) ;

Selon l’article L. 431-1 du Code de l’urbanisme, l’établissement du projet architectural d’un permis de construire revient à l’architecte. C’est un principe qui a été tiré de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture.

La loi du 3 janvier 1977, dans son article 3, apporte des dispenses de recours obligatoire à l’architecte

Pour établir un permis de construire, il existe cependant certaines exceptions dans l’application du principe de recours obligatoire à un architecte.

 

Par le biais du décret du 3 mars 1977, ces exceptions concernent les cas suivants :

         À usage autre qu’agricole, une construction avec une surface de plancher n’excédant pas 170 m2 ;

         À usage agricole, une construction avec une surface de plancher inférieure ou égale aux 800 m2 ;

         Des serres de production avec pied-droit de moins de 4 m de hauteur et une surface de plancher inférieure ou égale aux 2 000 m2.

Codifié à l’article R. 431-2 du Code de l’urbanisme, ce même décret est repris dans la réforme de la surface de plancher. Dans les cas suivants, conformément à l’article 1er du décret no 77-190 du 3 mars 1977, le recours à un architecte n’est pas obligatoire :

         Une construction à usage agricole dont la surface de plancher et l’emprise au sol au sens de l’article R. 420-1 n’excèdent pas 800 m;

         Une construction à usage autre qu’agricole dont à la fois la surface de plancher et l’emprise au sol, au sens de l’article R. 420-, de la partie de la construction constitutive de surface de plancher n’excèdent pas 170 m2 ;

         Des serres de production dont le pied-droit a une hauteur inférieure à 4 m et dont à la fois la surface de plancher et l’emprise au sol au sens de l’article R. 420-1 n’excèdent pas 2 000 m2.

Au final, pour évaluer les dispenses de recours obligatoire à un architecte, il existe trois principaux points à prendre en compte :

1-      La qualité du demandeur : souhaitant construire pour elles-mêmes, seules les personnes physiques et les Exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL) unipersonnelles peuvent bénéficier des dispenses de recours obligatoire à un architecte ; 

2-      L’importance des surfaces à construire : selon l’article L. 431-3 du Code de l’urbanisme, le recours à un architecte n’est pas obligatoire pour les constructions concernant des surfaces de faible importance. Ces dernières sont déterminées par décret ;

3-      Le champ juridique de l’autorisation de construire : ce recours à un architecte n’est pas obligatoire pour les demandes relevant d’une simple déclaration préalable des travaux de construction.

Le rapport sur cette réforme met particulièrement en avant les modalités de calcul des surfaces à prendre en compte.

Aménagement à partir de 150 m2

Seuil du recours obligatoire à un architecte : les modalités de calcul à prendre en compte

Synthèse

Jusqu’au début de mars 2012, l’appréciation du seuil de recours à l’architecte était effectuait par rapport à la SHON. Contrairement aux surfaces à usage de stationnement, l’épaisseur des murs extérieurs était prise en compte dans cette méthode de calcul.

Du 1e mars au 7 mai 2012, l’établissement du seuil de recours à un architecte prenait en compte deux éléments, à savoir l’emprise au sol ou la surface de plancher. C’est stipulé par l’ordonnance du 16 novembre 2011 et du décret du 29 décembre de la même année. À noter que l’épaisseur des murs extérieurs n’est pas prise en compte dans la surface de plancher. Quant à l’emprise au sol, celle-ci prend tient compte des ouvrages édifiés en surélévation et des surfaces à usage de stationnement. Le législateur souligne tout de même que les projets exigeant le recours à un architecte deviennent de plus en plus nombreux.

À partir de 7 mai 2012, pour évaluer ce seuil, il faut se référer à la fois à l’emprise au sol constitutive de surface de plancher et à la surface de plancher (une disposition stipulée par le décret du 7 mai 2012). Dans l’emprise au sol constitutive de surface de plancher, les ouvrages ouverts vers l’extérieur ne développant pas de surface de plancher (auvents, appentis, terrasses) et les espaces à usage de stationnement n’y sont plus pris en compte. Selon le législateur, c’est une mesure corrective garantissant la neutralité de la réforme de la surface de plancher par rapport au recours obligatoire à un architecte.

Le rapport sur la réforme en question remet en question trois principales notions :

          L’emprise au sol constitutive de surface de plancher ;

          La surface de plancher qui est généralement inférieure à l’ancienne SHON ;

          Le seuil de recours obligatoire à un architecte porté 170 m2.

Surface Hors-Œuvre nette (SHON) (jusqu’au début de mars 2012)

Le décret du 5 janvier 2007 est à l’origine de la forme actuelle du régime des autorisations de construire. Il a été pris dans le cadre de l’application de l’ordonnance du 8 décembre 2005. Celle-ci concerne notamment les demandes d’autorisations d’urbanisme et de permis de construire.

Pour les autorisations de construire, le calcul des surfaces ainsi prises en compte s’effectue à partir de deux principaux paramètres, à savoir la Surface hors œuvre brute (SHOB) et la Surface hors œuvre nette (SHON). Ces deux notions de surface entraient en jeux depuis la loi du 8 juillet 1977.

Il fallait donc se référer à l’importance de la SHON envisagée pour déterminer le seuil de recours obligatoire à un architecte, et ce, sans prendre en compte la SHOB.

Jusqu’au début de janvier 2007, voici comment calculer la SHON :

La valeur de la SHON d’une construction est égale à celle de la SHOB après déduction des surfaces suivantes :

1-      Celles de plancher hors œuvre des sous-sols et des combles non aménageables pour des activités à caractère commercial, artisanal ou industriel, ou pour l’habitation ;

2-      Celles de plancher hors œuvre des logis, des balcons et des toitures-terrasses, ainsi que celles non closes qui se trouvent au rez-de-chaussée ;

3-      Celles de plancher hors œuvre des bâtiments ou des parties de ceux-ci aménagés pour stationnement de véhicules ;

4-      Celles de plancher des locaux pour abriter les récoltes, ranger et entretenir les matériels agricoles et héberger les animaux, celles de plancher des serres, des locaux de production et de stockage des produits agricoles, des locaux destinés à transformer et conditionner les produits issus de l’exploitation ;

5-      Celle ayant la valeur de 5 % des surfaces hors œuvre aménagées pour habitation, telles qu’elles résultent de l’application de surfaces 1, 2 et 3 ci-dessus.

Pour savoir la valeur de la SHOB, il faut faire la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction.

 

Impacts sur le recours obligatoire à un architecte

Tant que les espaces de stationnement développent de la SHOB sans créer de la SHON, ils ne renvoient pas au recours obligatoire à un architecte.

Cependant, il faut tenir compte de l’épaisseur des murs de façade.

Au 1er mars 2012 : surface de plancher et emprise au sol

Selon l’article 25 de loi Grenelle II (celle du 12 juillet 2010 portant Engagement national pour l’environnement), le législateur est autorisé à modifier le code d’urbanisme par voie d’ordonnance. Cette nouvelle disposition a pour but « d’unifier et simplifier la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l’urbanisme ».

Afin de continuer l’application de la loi Grenelle II, la surface de plancher remplace les notions de la SHON et de la SHOB (ordonnance du 6 novembre 2011 portant sur la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l’urbanisme)

Dans le cadre de l’application de cette ordonnance, le décret du 29 décembre 2011 tient à :

         Apporter la notion d’ « emprise au sol » ;

         Préciser les modalités de calcul de la surface de plancher. C’est un élément à prendre en compte dans la demande des autorisations de construire ;

         Modifier la façon d’évaluer le seuil de recours obligatoire à un architecte.

Concernant la surface de plancher :

Le décret du 29 décembre 2011 dispose que la surface de plancher à prendre en compte dans les autorisations de construire est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau couvert et clos. Cette somme est à calculer à partir du nu intérieur après avoir déduit les surfaces suivantes :

1-    Celles relatives à l’épaisseur des murs qui entourent les embrasures des fenêtres et des portes donnant sur l’extérieur de la maison ;

2-    Celles de plancher ayant une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 m ;

3-    Les vides et les trémies afférentes aux ascenseurs et aux escaliers ;

4-    Celles de plancher aménagées pour usage de stationnement des véhicules (motorisés ou non). Elles concernent aussi les aires de manœuvre et les rampes d’accès ;

5-    Celles de plancher des combles non aménageables (pour des activités à caractère commercial, artisanal, professionnel ou industriel, ou pour habitation) ;

6-    Celles de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments. Ces locaux techniques concernés doivent être également indispensables au fonctionnement d’un immeuble autre qu’une maison individuelle, y compris les locaux de stockage des déchets. C’est une disposition stipulée par l’article L. 231-1 du Code de la construction et de l’habitation ;

7-    Celles de plancher des celliers et des caves, du moment que si et seulement si ces locaux sont desservis par une partie commune ;

8-    Celle égale à 10 % des surfaces de plancher destinées à usage d’habitation, telles qu’elles résultent de l’application de précédents alinéas, du moment que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Il existe deux importantes innovations à souligner par rapport aux anciennes SHOB et SHON :

Seuls les locaux clos et couverts sont pris en compte dans la surface de plancher. Ceux ouverts vers l’extérieur, à cause de l’absence d’un mur de façade, ne développent donc pas de surface de plancher. La SHON et la SHOB ne tenaient pas compte de ce critère de « clos et couvert ».

Contrairement à la SHON et à la SHOB, la surface de plancher ne prend pas en compte l’épaisseur des murs extérieurs. Le but de cette modalité de calcul serait de ne pas « pénaliser » l’isolation des constructions. Cette dernière est d’autant plus encouragée par les nouvelles réglementations thermiques.

Cependant, tout comme la SHON, la surface de plancher ne prend pas en considération les espaces de stationnement.

Emprise au sol

Tous surplombs et débords compris, l’emprise au sol est égale à la projection verticale de la construction (art. R. 420-1 du Code de l’urbanisme).

C’est une notion visant particulièrement à contrôler les constructions qui ne développent pas de surface de plancher, notamment les surface à usage de stationnement et les hangars.

Impacts de l’application du décret du 29 décembre 2011 sur le recours obligatoire à un architecte

Le décret du 29 décembre 2011 (art. 3) stipule que l’emprise au sol et la surface de plancher renvoient chacune au recours obligatoire à un architecte. Le seuil ainsi requis est de 170 m2, et ce, pour un bâtiment d’habitation.

En effet, dans l’établissement du recours obligatoire à un architecte, les espaces de stationnement étaient pris en compte. C’est une modalité tout à fait contraire à celle de l’ancienne SHON. En principe, tout projet de construction présentant une surélévation par rapport au niveau du sol était pris en compte dans le seuil de ce recours. Cela concerne notamment les auvents, les terrasses surélevées et les appentis, développant en conséquence l’emprise au sol.

Ce qui fait que le fameux décret du 29 décembre 2011 avait tendance à favoriser les conditions de recours obligatoire à un architecte.

D’un autre côté, le rapport relatif à l’évaluation des impacts de la réforme de la surface de plancher indique que : « la combinaison surface de plancher et emprise au sol a été fortement contesté par les constructeurs de maisons individuelles. En effet, ils considèrent que cette formule permettait le maintien de l’équilibre antérieur (SHON à 170 m2) pour les maisons à étage, mais qu’elle pénalisait la maison de plain-pied. »

Il faut souligner que l’emprise au sol a été prise en compte pour contrebalancer l’augmentation du seuil de recours obligatoire à l’architecte par la surface de plancher.

Ainsi, les rapporteurs de la mission de la réforme de la surface de plancher indiquent clairement que : « la surface de plancher étant en règle générale inférieure à la SHON, ceci a conduit pour un même seuil de 170 m2 à augmenter le seuil de recours à l’architecte ».

À partir de 7 mai 2012 : emprise au sol, partie de l’emprise au sol développant de la surface de plancher et surface de plancher

Selon la notice du décret du 7 mai 2012, la réforme de la surface de plancher a fait augmenter le nombre de projets dont la réalisation nécessite le recours obligatoire à un architecte. Elle avait été pourtant effectuée de manière à rester neutre par rapport à ce recours à un architecte.

En effet, ce décret est un moyen de « corriger un effet non souhaité » de la réforme en question sur le recours obligatoire à l’architecte.

Dans cette optique, le législateur fait entrer en jeu la notion d’« emprise au sol de la partie de la construction constitutive de surface de plancher ». Avec la surface de plancher, cette dernière aide à évaluer le seuil de ce recours obligatoire (art. R. 431-2 du Code de l’urbanisme).

La notion d’« emprise au sol qui développe de la surface de plancher » concerne notamment les bâtiments d’habitation (bâtiments à autre usage qu’agricole).

Pour apprécier le seuil de recours obligatoire à un architecte pour les bâtiments à usage agricole, il faut le faire à la fois en emprise au sol (développant ou pas de la surface de plancher) et en surface de plancher. Les rapporteurs ne remettent pas en cause cette modalité d’appréciation.

Qu’en est-il de l’emprise au sol de la partie de la construction constitutive de surface de plancher (?)

Synthèse : 

1-      Avant la réforme de la surface de plancher, l’établissement du recours obligatoire à l’architecte a été établi par rapport à la SHON. Celle-ci prenait pourtant en considération l’épaisseur des murs de façade et non pas les espaces de stationnement.

2-      Selon le décret du 29 décembre 2011, l’évaluation du seuil de recours obligatoire à un architecte s’effectuait en emprise au sol et en surface de plancher. Si l’une de ces dernières est supérieure à 170 m2 pour un bâtiment autre qu’agricole (bâtiment d’habitation), l’intervention d’un architecte est obligatoire pour réaliser le permis de construire. Le législateur fait part à l’audience de l’augmentation du nombre de projets pour lesquels ce recours à un architecte est obligatoire.

3-      Selon le décret du 7 mai 2012, le recours à un architecte n’est pas obligatoire pour les parties qui ne développent pas de surface de plancher d’une construction. Cette disposition est valable pour les bâtiments d’habitation.

Les terrasses surélevées et les auvents en façade ne sont plus par exemple pris en compte dans l’appréciation du seuil de recours obligatoire à un architecte. Il en est de même pour les espaces de stationnements accolés à un bâtiment, développant de l’emprise au sol et non pas de la surface de plancher.

Recours obligatoire à l’architecte : effets du décret du 7 mai 2012

Selon les rapporteurs de la mission d’évaluation des impacts de la surface de plancher, la notion d’emprise au sol de la partie constitutive de surface de plancher présente les failles suivantes :

          Complexe dans la pratique ;

          Moins satisfaisantes pour les professionnels ;

          Peu compréhensible pour les particuliers ;

          Pas de nature à simplifier la lisibilité du droit pour les citoyens ;

          Définie par la circonstance.

C’est un jugement à la fois à juste titre et plutôt sévère. 

Le seuil de recours à l’architecte est-il réduit à 150 m2 de surface de plancher ?

Le rapport sur la mission d’évaluation des impacts de la réforme de la surface de plancher se résume dans la phrase suivante : « En conclusion, la mission propose de s’en tenir à la seule surface de plancher pour calculer le seuil de recours à l’architecte et de retenir comme seuil le nombre de 150 m2 en métropole et 160 m2 outremer. »

Emprise au sol développant de la surface de plancher : suppression

La proposition de la suppression de la notion d’« emprise au sol développant de la surface de plancher » a pour but de maintenir la simplification du droit de l’urbanisme.

À noter que cette notion est entrée en vigueur par décret (décret du 7 mai 2012, art. R. 431-2 du Code de l’urbanisme).

Malgré les efforts de communication faits par les professionnels et les agents chargés de l’instruction, la notion d’emprise au sol développant de la surface de plancher est considérée comme inutilement complexe. Elle peut conduire aussi à des erreurs de calcul.

Il faut savoir que le rapport a abordé particulièrement l’hypothèse d’un retour de la SHON (c’est une hypothèse qui n’est pas sans fondement).

Cependant, les rapporteurs trouvent que la modification d’une énième fois du mode de calcul des surfaces en urbanisme n’est pas une démarche pertinente. Avec un certain fatalisme, ils estiment par ailleurs « qu’il n’existe pas de toute façon d’une formule simple idéale et toute solution est un compromis entre des objectifs parfois contradictoires ».

C’est pour cela que le rapport propose une traduction plus réglementaire : l’appréciation du seuil de recours obligatoire à un architecte ne s’effectue qu’en surface de plancher. Cette modalité semble cohérente avec la disposition de la loi Grenelle II sur l’objectif de simplification du droit de l’urbanisme.

Aménagement à partir de 150 m2

Seuil du recours obligatoire à un architecte réduit à 150 m2

La mission d’évaluation du rapport est favorable à la conservation d’un seuil de recours obligatoire à un architecte. Des particuliers et des professionnels ont pu se situer par rapport à ce seuil qui a déjà fait ses preuves dans des projets d’aménagement et de construction.

Bien que le seuil de 170 m2 soit estimé arbitraire, le remettre en cause pourrait entrainer des conflits entre les différents intervenants, selon l’avis des rapporteurs.

La surface de plancher reste toutefois inférieure à la SHON. C’est à cause de l’exclusion des murs extérieurs dans le mode de calcul.

En effet, le seuil de 170 m2 de surface de plancher est plutôt favorable aux conditions de dispense de recours à un architecte.

Suite aux différents tests et aux mesures effectués sur la base de la réglementation en vigueur, surtout la RT2012 (Réglementation thermique 2012), les rapporteurs trouvent nécessaire la réduction du seuil de 170 m2 à 160 m2 en outremer et à 150 m2 en France métropole. Pour eux, le seuil de 150 m2 serait l’équivalent de 170 m2 SHON.

Rapport sur la réforme de la surface de plancher : autres informations à savoir

L’absence de plan intérieur nuisant au contrôle de la surface de plancher

Étant un déclaratif effectué auprès de la mairie, le permis de construire engage le demandeur sur sa bonne foi. Les informations ainsi délivrées doivent être donc certifiées exactes. Pour ce faire, le pétitionnaire signe le cadre « engagement du demandeur » indiqué dans le formulaire de permis de construire.

Il faut savoir que depuis la réforme de surface de plancher de 2007, le plan de l’intérieur de construction n’est plus à inclure dans le dossier de demande de permis de construire. Ce qui allège les charges des personnes devant engager un professionnel pour établir un plan de l’intérieur de leur construction.

Le mode de calcul de « l’emprise au sol développant de la surface de plancher » étant très complexe, les rapporteurs tiennent à souligner certaines limites sur l’instruction à effectuer. Ainsi, a priori, les services instructeurs ne peuvent pas contrôler directement l’exactitude de la surface déclarée. En revanche, ils peuvent être immédiatement informés de la présence d’anomalies dans le dossier. Il faut donc respecter scrupuleusement toutes les indications concernant les pièces à fournir pour demander un permis de construire. Afin d’éviter les problèmes dans cette démarche administrative, le pétitionnaire doit être précis et faire très attention aux erreurs.

Il devrait être très facile, surtout dans la demande élaborée par un particulier, d’éviter les erreurs de calcul grâce à la suppression de « l’’emprise au sol développant de la surface de plancher ».

Qualité d’instruction : varie-t-elle d’une commune à une autre ?

Deux dispositions ont été mises en place par la mission d’évaluation de la réforme de la surface de plancher. Elles concernent la procédure d’instruction en secteur urbain et dans les communes rurales.

Ainsi, disposant d’un service conséquent composé de moyens techniques et humains suffisants, les communes urbaines et périurbaines peuvent effectuer une instruction de qualité. Les tâches dans cette démarche commencent par l’accueil du public, passent par le contrôle sur le terrain et se terminent par l’instruction proprement dite.

Quant aux communes rurales, celles-ci doivent se soumettre à la politique générale de l’État. Ce sont les Directions départementales des territoires ou DDT qui s’occupent de l’instruction. Selon le rapport, elles sont pourtant contraintes de bien définir des règles de priorité tout en tenant compte de la sensibilité de chaque dossier. Dans certains cas, ces agents d’instruction ne peuvent même pas regarder en détail tous les permis de construire.

Les rapporteurs affirment donc que cette situation ni le public ni les agents d’instruction mandatés. Par exemple, dans certaines communes rurales, les DDT n’ont plus le droit de recevoir les demandeurs de permis de construire pour les informer correctement. Cela peut favoriser les erreurs dans le calcul des surfaces de plancher.

Les rapporteurs tiennent enfin à souligner la mise en œuvre de la RT 2012. Celle-ci oblige le pétitionnaire à joindre dans sa demande de permis de construire une attestation certifiant la prise en compte de la réglementation thermique 2012.

A priori, cette notice ne fait pourtant l’objet d’aucun contrôle faute de données physiques et de temps. Ce qui conduit aux rapporteurs de mettre en avant « la contradiction qu’il peut y avoir à édicter des lois sans avoir les moyens d’en vérifier l’application ».

Et ensuite… ?

Tous les acteurs de la construction devraient discuter ensemble du rapport d’évaluation sur la réforme de plancher et du seuil de recours obligatoire à l’architecte.

Ce sont aux ministères concernés (celui du Logement et celui de la Culture) de se prononcer sur les suites à donner. Le ministère de la Culture ne s’est pas pour le moment prononcé sur un éventuel calendrier.

Quant à l’élaboration de ce rapport sur la réforme de la surface de plancher, cela a pris presque un an et demi. En réalité, les précédents ministres de la Culture et du Logement doivent signer la lettre de mission adressée aux rapporteurs.

La publication du rapport a été prévue dans le premier trimestre de l’année 2013. Elle intervenait dans le cadre de l’application de la loi ALUR (Accès au logement et à un urbanisme rénové) ou loi Dufflot II. Cette loi est établie pour apporter d’importantes innovations dans le domaine de l’urbanisme.

 

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