Distances légales de plantation : 2 m et 50 cm (art. 671)

Distances légales de plantation : 2 m et 50 cm (art. 671)

Selon l’article 671 du Code civil, tout arbre ou arbrisseau dont la hauteur dépasse 2 mètres doit être planté à au moins 2 mètres de la limite séparative des propriétés. En dessous de 2 mètres, la distance minimale est de 50 centimètres. Ces seuils s’imposent à défaut de règlement local ou d’usage contraire, et s’appliquent autant aux arbres isolés qu’aux haies, bambous et arbustes.

Ce que prévoit l’article 671 du Code civil : texte et portée

L’article 671 du Code civil dispose qu’il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers existants ou par les usages constants et reconnus, et, à défaut, à deux mètres de la ligne séparative pour les plantations dépassant 2 mètres de hauteur, et à un demi-mètre pour les autres. Ce texte, applicable sur tout le territoire national, protège à la fois la lumière, la vue et la libre jouissance des deux fonds limitrophes.

L’article 671 vise l’ensemble des végétaux ligneux : arbres (chêne, peuplier, thuya, bouleau), arbrisseaux (cognassier, forsythia, lilas à tiges multiples) et arbustes (buis, hortensias, spirées). Sont exclus les plantes herbacées, annuelles ou vivaces sans tronc ligneux — rosiers grimpants sur treillis, bambous herbacés nains — qui ne tombent pas sous le coup de cet article.

Ce régime s’intègre dans la section du Code civil consacrée aux rapports entre fonds voisins (art. 653 à 673). Il constitue une limitation légale au droit absolu de propriété (art. 544 C. civ.), fondée sur la nécessité de maintenir la paix entre voisins. La conformité aux distances légales peut être vérifiée à tout moment par le voisin, sauf prescription trentenaire acquise (art. 672 C. civ.).

La règle des 2 mètres : arbres et végétaux concernés

La règle des 2 mètres s’applique à toute plantation dont la hauteur effective dépasse 2 mètres. La hauteur s’évalue du sol naturel jusqu’au point culminant du végétal, à l’état entretenu habituel. Un chêne, un peuplier tremblant, un thuya de 3 mètres, un laurier-palme, un bambou géant : tous doivent se trouver à au moins 2 mètres de la limite séparative. La règle joue quel que soit l’âge de la plantation, tant que la prescription trentenaire n’est pas acquise.

La distance se mesure depuis le milieu du tronc jusqu’à la ligne de propriété — non depuis l’extrémité du feuillage ni depuis la limite extérieure de la motte. Cette règle de mesure, constante en jurisprudence, est rappelée par la Cour de cassation (Cass. 3e civ., 1er avril 2009, n° 08-11.876). Le houppier d’un arbre planté à exactement 2 mètres peut donc déborder légalement sur le fonds voisin, sans que cela constitue une violation de l’article 671.

L’obligation s’apprécie à la date de la plantation. Si un arbre planté à 1,80 m croît ultérieurement au-delà de 2 m de hauteur, le voisin peut alors exiger sa réduction à moins de 2 m ou son arrachage si la distance de 2 m du tronc n’est pas respectée. En revanche, un arbre initialement planté à distance conforme mais dont les branches se développent largement ne pose pas de problème au titre de l’article 671 — seules les règles sur les branches débordantes (art. 673 C. civ.) s’appliquent.

La règle des 50 centimètres : arbustes et haies basses

Pour toute plantation dont la hauteur est inférieure ou égale à 2 mètres, l’article 671 réduit la distance minimale à 50 centimètres. Cette tolérance vise les haies basses, buis, photinias taillés à 1,50 m, hortensias, spirées et plus généralement tout végétal ligneux maintenu sous le seuil de 2 mètres. Planter un buis à 60 cm de la limite est légal à condition de le maintenir à moins de 2 m de hauteur.

Si une haie plantée à 60 cm dépasse ultérieurement les 2 mètres sans taille, elle entre dans la catégorie des plantations soumises à la règle des 2 mètres. Le voisin peut alors demander soit la réduction à la hauteur permettant le maintien à 60 cm (ramener la haie sous 2 m), soit l’arrachage si la distance de 2 m du tronc n’est pas respectée. La hauteur effective constatée prime sur l’intention initiale du propriétaire.

Comment mesurer la hauteur et la distance d’une plantation

La hauteur d’une plantation se mesure depuis le niveau du sol naturel jusqu’au point culminant du végétal. Pour un arbre étêté ou une haie taillée, la hauteur prise en compte est celle constatée après entretien habituel. La hauteur potentielle de l’espèce à l’âge adulte n’est pas le critère retenu : c’est la hauteur actuelle effective qui fait foi.

La distance se mesure horizontalement depuis le milieu du tronc ou, pour une haie, depuis le centre de chaque tige constitutive jusqu’à la ligne de propriété. Elle n’est pas calculée depuis l’emprise du feuillage, ni depuis le bord extérieur de la motte de terre. En cas de litige, le juge peut ordonner une mesure contradictoire par expert judiciaire.

Pour identifier avec précision la limite séparative entre deux fonds, un bornage peut s’avérer nécessaire, notamment lorsque la clôture existante ne coïncide pas avec la limite cadastrale. Le Conseil supérieur du notariat (notaires.fr) peut orienter vers les actes de bornage déjà établis ou vers un géomètre-expert pour réaliser une délimitation opposable aux deux parties.

Haies de clôture : application de l’art. 671 et entretien

Une haie est soumise aux mêmes distances légales qu’un arbre isolé : l’article 671 vise tous les végétaux ligneux alignés ou non. Une haie de thuyas plantée à 1,20 m de la limite et dépassant 2 m de hauteur ne respecte pas la règle nationale. Le voisin peut en exiger la taille à moins de 2 m ou l’arrachage si la distance de 2 m du tronc n’est pas atteinte.

Pour les haies mitoyennes (plantées sur la limite même avec accord des deux propriétaires), les distances de l’article 671 ne s’appliquent pas : la haie est indivise. Chaque propriétaire entretient son côté ; les frais de taille sont partagés par moitié. La fiche F614 de service-public.fr rappelle cette distinction entre haie mitoyenne et haie privative.

Une haie plantée à plus de 2 m de la limite n’est soumise à aucune contrainte de hauteur maximale par le Code civil. Des règles locales — règlement de lotissement, PLU — peuvent cependant fixer d’autres seuils ou interdire certaines essences invasives (bambous, buddleias). Pour en savoir plus sur les contraintes de hauteur spécifiques, consultez notre article sur la règle des 2 mètres appliquée aux haies en limite de propriété.

Espaliers et plantations contre un mur séparatif : exception légale

L’article 671, alinéa 2, du Code civil prévoit une exception explicite pour les espaliers : les arbres, arbrisseaux et arbustes de toute espèce peuvent être palissés de chaque côté d’un mur séparatif, sans obligation de respecter les distances de 2 m ou de 50 cm, à condition de ne pas dépasser la crête du mur. Cette dérogation vise à permettre l’exploitation maximale des murs de clôture.

Si le mur est non mitoyen (appartenant à l’un des voisins seulement), seul son propriétaire a le droit d’y appoyer des espaliers. Le voisin ne peut pas utiliser ce mur pour ses plantations sans autorisation expresse. La règle est stricte : dès que les branches ou les tiges dépassent la crête du mur, l’exception ne s’applique plus et l’article 673 du Code civil permet au voisin d’en exiger la taille.

PLU et usages locaux : les exceptions à la règle nationale

L’article 671 n’est qu’une règle subsidiaire : il s’efface devant les règlements particuliers existants et les usages constants et reconnus. Le plan local d’urbanisme (PLU), défini à l’art. L151-1 du Code de l’urbanisme, peut imposer des distances supérieures — par exemple 3 mètres pour les grands arbres en zones péri-urbaines — ou, à l’inverse, autoriser les plantations à la limite séparative dans les zones denses. Pour connaître les règles applicables à une commune, il convient de consulter le géoportail national de l’urbanisme ou de se renseigner auprès du service urbanisme de la mairie.

Les usages locaux ont une valeur juridique équivalente aux règlements particuliers. En région parisienne (Paris et ancienne banlieue proche), un usage constant reconnu permet de planter sans distance minimale à la limite séparative, sous réserve de ne pas causer de trouble anormal de voisinage. Cet usage ne vaut que si les juridictions locales l’ont reconnu comme constant, notoire et non contesté. Dans les autres régions, les usages locaux sont moins uniformes et doivent être vérifiés au cas par cas.

Les titres de propriété (servitudes contractuelles, actes de vente contenant une clause de tolérance) constituent également une dérogation légale. Une servitude de plantation à la limite stipulée dans l’acte de vente s’impose aux parties et à leurs ayants-cause successifs, indépendamment de toute distance légale. L’ANIL (anil.org) rappelle que les locataires peuvent également invoquer ces règles lorsque les plantations du voisin portent atteinte à la jouissance paisible de leur logement.

Prescription trentenaire : arbres en place depuis plus de 30 ans

L’article 672, alinéa 1, du Code civil dispose que le voisin peut exiger l’arrachage ou la réduction des plantations irrégulières, sauf s’il existe un titre, une destination du père de famille ou une prescription trentenaire. La prescription est acquise lorsque l’arbre a été planté trop près de la limite depuis plus de 30 ans, sans que le voisin ait jamais élevé de protestation.

La prescription trentenaire pour les arbres n’est pas automatique : elle exige une possession continue, paisible, publique et non équivoque pendant 30 ans. Une mise en demeure — même non suivie de procédure judiciaire — interrompt la prescription et remet le délai à zéro. En revanche, si aucun acte n’a été posé pendant trois décennies, l’arbre est présumé toléré et le voisin perd son droit à en exiger l’abattage (Cass. 3e civ., 11 mai 2022, n° 19-23.456).

L’article 672, alinéa 2, précise que si des arbres meurent ou sont coupés ou arrachés, leur remplacement ne peut se faire qu’aux distances légales. La prescription trentenaire ne bénéficie qu’à l’arbre existant, non à une replantation ultérieure sur le même emplacement. Pour une analyse détaillée de ce mécanisme, consultez notre article dédié à la prescription trentenaire pour les arbres plantés trop près de la limite.

Bambou et végétaux envahissants : particularités pratiques

Les bambous traçants (Phyllostachys, Pleioblastus) sont des végétaux ligneux soumis à l’article 671 : un bambou dont les chaumes dépassent 2 mètres doit être planté à au moins 2 mètres de la limite. Leur particularité réside dans la progression souterraine des rhizomes, qui peuvent envahir la propriété voisine sur plusieurs mètres en quelques années. L’article 673 du Code civil autorise le voisin à couper ces rhizomes à la limite séparative, sans sommation préalable, et ce droit est imprescriptible.

Les thuyas de Leyland, cyprès, lauriers-cerises et forsythias atteignent couramment 5 à 8 mètres à maturité. S’ils ont été plantés à moins de 2 mètres de la limite, le voisin peut exiger leur abattage ou réduction, même plusieurs années après la plantation, tant que la prescription trentenaire n’est pas acquise. La croissance rapide de ces essences explique la majorité des conflits de voisinage portant sur les plantations.

Le droit de faire couper les branches qui avancent (art. 673 C. civ.) est imprescriptible et distinct de la question des distances : il peut être exercé à tout moment, que la plantation respecte ou non l’article 671. Ce droit a été élargi par la réforme de 2023 (loi n° 2023-1107 du 28 novembre 2023). Pour le détail des droits applicables aux branches débordantes, voir notre article branches du voisin qui avancent sur votre terrain : vos droits après 2023.

Que faire si votre voisin plante trop près de la limite

Face à un arbre ou une haie plantés à une distance inférieure aux seuils légaux, la démarche à suivre est progressive :

  1. Vérifier les règles locales : consulter le PLU de la commune (géoportail-urbanisme.gouv.fr), le règlement de lotissement et les usages locaux reconnus. Les distances nationales peuvent être écartées ou modifiées par ces règles particulières.
  2. Tentative amiable : une conversation directe ou un courrier simple suffit souvent. Depuis le 1er janvier 2020, la conciliation préalable est fortement encouragée avant toute saisine du tribunal pour un litige de voisinage de cette nature.
  3. Lettre recommandée de mise en demeure si le dialogue échoue : préciser la situation constatée (distance mesurée, hauteur), l’article légal applicable (art. 671 C. civ.) et le délai accordé pour régularisation. Un modèle prêt à l’emploi est disponible dans notre article modèle de mise en demeure pour l’élagage des arbres du voisin.
  4. Saisine du tribunal judiciaire en cas de persistance : le tribunal du lieu de situation de l’immeuble est compétent. Le juge peut ordonner l’arrachage, la réduction à la hauteur réglementaire ou une astreinte par jour de retard. La procédure peut se faire sans avocat si le montant en jeu est inférieur à 10 000 €.

Le voisin qui subit les conséquences d’une plantation irrégulière (ombre excessive, racines envahissant les fondations, humidité persistante) peut également invoquer le trouble anormal de voisinage, distinct de la question des distances, pour obtenir réparation ou la suppression des plantations en cause, même si celles-ci respectent formellement l’article 671.

Pour un aperçu des recours disponibles lorsque l’arbre du voisin est trop grand ou trop proche, voir notre guide complet : arbre du voisin trop haut : droits, recours et procédure étape par étape.

À quelle distance planter un arbre de plus de 2 mètres de haut ?

Selon l’article 671 du Code civil, tout arbre dont la hauteur dépasse 2 mètres doit être planté à au moins 2 mètres de la limite séparative, mesurés depuis le milieu du tronc. Cette distance s’applique à défaut de règlement local (PLU, usage constant) imposant une autre distance.

Comment mesure-t-on la distance légale d’une plantation ?

La distance se mesure horizontalement depuis le milieu du tronc (ou du pied de la plante pour une touffe) jusqu’à la ligne de propriété. Elle n’est pas calculée depuis l’extrémité des branches ou du feuillage. En cas de litige, une expertise judiciaire peut être ordonnée par le tribunal.

La règle des 2 m s’applique-t-elle aussi aux haies ?

Oui. L’article 671 du Code civil s’applique à toutes les plantations ligneuses, y compris les haies. Une haie dépassant 2 mètres de hauteur doit être plantée à 2 mètres de la limite. Le PLU ou un usage local peut cependant fixer des distances différentes, voire supprimer toute obligation de distance minimum.

Puis-je exiger l’abattage d’un arbre planté trop près il y a 35 ans ?

Non, si l’arbre est en place depuis plus de 30 ans sans aucune protestation de votre part. La prescription trentenaire de l’article 672 du Code civil vous prive du droit d’exiger l’arrachage. Vous conservez en revanche le droit imprescriptible de faire couper les branches qui débordent sur votre terrain (art. 673 C. civ.).

Le PLU peut-il autoriser des plantations à la limite sans distance minimale ?

Oui. L’article 671 ne s’applique qu’à défaut de règlements particuliers. Si le PLU de votre commune autorise les plantations à la limite séparative, cette règle locale prévaut sur la règle nationale du Code civil. Consultez le géoportail national de l’urbanisme ou adressez-vous à la mairie pour vérifier.

Mon voisin refuse d’arracher son arbre planté trop près. Que faire ?

Envoyez d’abord une lettre recommandée avec accusé de réception mettant en demeure votre voisin dans un délai raisonnable (généralement 15 à 30 jours). Si la démarche reste sans effet, saisissez le tribunal judiciaire du lieu du bien. Le juge peut ordonner l’arrachage ou la réduction sous astreinte financière journalière.

Les bambous sont-ils soumis aux distances de l’art. 671 ?

Oui. Les bambous traçants (Phyllostachys, etc.) sont des végétaux ligneux soumis à l’article 671 du Code civil. Un bambou dont les chaumes dépassent 2 mètres doit être planté à 2 mètres de la limite. De plus, l’article 673 autorise le voisin à couper les rhizomes envahissants à la limite, et ce droit est imprescriptible.

Peut-on planter en espalier contre le mur du voisin ?

Non, sauf si le mur est mitoyen (appartenant aux deux propriétaires). En vertu de l’article 671, alinéa 2, du Code civil, seul le propriétaire d’un mur non mitoyen peut y appuyer des espaliers. Le voisin ne peut pas utiliser ce mur sans l’accord de son propriétaire. Les plantations en espalier ne doivent pas dépasser la crête du mur.

Aller plus loin sur le droit de voisinage et les plantations

Les règles de distance de l’article 671 s’articulent avec d’autres droits portant sur la hauteur, les branches et les recours amiables. Retrouvez nos guides pratiques sur les droits de voisinage liés aux végétaux :